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Le co-rapporteur du Parlement européen pour la directive révisée sur la responsabilité du fait des produits a publié son projet de rapport vendredi 14 avril, proposant un assouplissement significatif de la nouvelle législation.
La nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits (PLD) vise à mettre à jour le cadre législatif actuel pour couvrir les produits numériques tels que les logiciels. Le régime de responsabilité du fait des produits permet à ceux qui subissent une blessure physique ou un dommage matériel en raison de produits défectueux de réclamer une indemnisation.
« Les co-rapporteurs estiment que le PLD doit trouver le juste équilibre entre les intérêts des personnes lésées et ceux des opérateurs économiques responsables des produits défectueux. Il est essentiel d’assurer une répartition équitable des risques », lit-on dans l’exposé des motifs qui l’accompagne.
Charge de la preuve
Le projet de la Commission prévoyait qu’une telle défectuosité ou lien de causalité devrait être présumé lorsqu’il est techniquement ou scientifiquement trop difficile de prouver la défectuosité d’un produit ou le lien de causalité entre la défectuosité et le dommage.
En d’autres termes, pour des systèmes très complexes comme l’Intelligence Artificielle, il incomberait au défendeur de réfuter la présomption. Cependant, les co-rapporteurs Pascal Arimont et Vlad-Marius Botoş ne sont pas favorables à un tel renversement de la charge de la preuve.
La référence à une présomption réfragable a été supprimée du projet de rapport. À son tour, le demandeur devrait être tenu de prouver uniquement que le produit a contribué au dommage et, lorsque la preuve de la défectuosité est trop complexe, qu’il est fort probable que le produit ou la défectuosité soit la cause du dommage.
Les législateurs souhaitent également que des experts soient consultés pour évaluer si une telle complexité s’applique à l’affaire.
Collecte de preuves
Les principaux législateurs ont proposé des garanties sur la procédure de divulgation des preuves, qui visent à permettre aux demandeurs de prouver leurs allégations.
Le texte original stipulait que si le défendeur refusait de divulguer ces informations, la défectuosité du produit serait présumée devant le tribunal. Cette disposition cruciale a été retirée du projet de rapport.
Dans le même temps, les principaux députés européens ont introduit la possibilité pour le défendeur de demander au juge que le demandeur divulgue des « preuves strictement pertinentes » sur la demande.
Lors de l’évaluation des demandes de divulgation, les juges doivent tenir compte des faits et des preuves disponibles, de la portée et des coûts de la demande, et si la demande concerne des informations commercialement sensibles, en particulier de tiers.
De plus, ceux qui reçoivent une demande de divulgation de preuves devraient avoir la possibilité d’être entendus par un juge.
Le texte propose également de donner aux pays de l’UE la possibilité d’habiliter les organisations de protection des consommateurs à représenter les intérêts collectifs des consommateurs dans la collecte de preuves pour prouver la défectuosité d’un produit, les dommages causés par un produit défectueux et le lien de causalité entre les deux.
Dégâts
Le PLD ne fait référence qu’aux dommages matériels, tels que les blessures corporelles et les dommages matériels. Les dommages immatériels, comme la violation d’un droit fondamental par un algorithme biaisé, ne sont pas couverts par la législation.
La Commission a également proposé d’inclure dans le concept de dommages matériels la perte ou la corruption de données « en reconnaissance de la pertinence et de la valeur croissantes des actifs incorporels ».
Cependant, les deux législateurs ont supprimé les pertes de données et la corruption de la définition des dommages, car ils considéraient que cet aspect était déjà couvert par d’autres lois de l’UE.
Le projet de rapport précise que les dommages corporels comprennent également les dommages à la santé psychologique médicalement reconnus « qui affectent l’état de santé général de la victime tel que confirmé par un médecin expert mandaté par le tribunal ».
Défectuosité
La notion de défectuosité joue un rôle essentiel dans le projet de directive. Pour les co-rapporteurs, « un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité qu’une personne moyenne est en droit d’attendre, ce qui est également requis par le droit de l’Union ou le droit national ».
Lors de l’évaluation de la défectuosité, les principaux législateurs souhaitent s’éloigner du concept « d’utilisation et d’abus raisonnablement prévisibles » au profit d’une « utilisation prévue du produit » plus étroite.
En d’autres termes, pour demander des dommages et intérêts, le produit doit présenter un dysfonctionnement manifeste lors de l’utilisation aux fins prévues par le fabricant. Pendant ce temps, les attentes des utilisateurs finaux ont été supprimées de l’image.
Le fournisseur est responsable des dommages logiciels résultant d’un défaut qui aurait dû être résolu par une mise à jour. Les co-rapporteurs ont limité ce scénario à la durée de vie prévue du produit ou à cinq ans, selon la durée la plus courte.
Cette limitation dans le temps provient du Cyber Resilience Act, une loi sur la cybersécurité visant à introduire des exigences de sécurité essentielles pour les produits connectés. Cependant, cela va à l’encontre de l’orientation de ce dossier au Parlement, puisque le rapporteur Sandro Gozi a proposé de supprimer la limite de cinq ans.
Les législateurs de l’UE suggèrent également que, lors de l’évaluation du caractère défectueux d’un produit, toutes les circonstances soient prises en compte, y compris l’effet que d’autres produits interconnectés pourraient avoir sur l’article défectueux.
Responsabilité limitée
Le projet de loi fixe un délai de dix ans pour qu’une personne puisse poursuivre l’opérateur économique à l’origine d’un produit défectueux qui lui aurait causé un dommage. Si les symptômes des dommages tardent à se manifester, les principaux législateurs veulent prolonger ce délai de 15 à 20 ans.
Référentiel public
Le projet de loi exige des juridictions nationales qu’elles publient les affaires de responsabilité du fait des produits à la connaissance du public. Les députés souhaitent que la Commission mette en place et maintienne à jour un répertoire facilement accessible de ces cas.
[Edited by Alice Taylor]