Le Conseil de l’UE affine la portée et les responsabilités du règlement sur la responsabilité du fait des produits

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Un nouveau texte du Conseil sur la directive révisée sur la responsabilité du fait des produits, vu par EURACTIV, place plus fermement les logiciels dans le champ d’application, clarifie le concept de contrôle des fabricants et cherche à limiter la fragmentation nationale.

La présidence suédoise du Conseil des ministres de l’UE a partagé jeudi 9 mars un texte de compromis sur la directive sur la responsabilité du fait des produits, une proposition législative visant à mettre à jour le cadre de responsabilité de l’UE des années 1980 pour l’adapter aux technologies numériques.

Le régime de responsabilité définit dans quelles conditions une personne qui a subi un dommage en raison d’un produit défectueux peut poursuivre le fabricant du produit en justice pour obtenir des dommages-intérêts.

Le texte sera discuté vendredi prochain (17 mars) au sein du groupe de travail sur les questions de droit civil, un organe technique du Conseil qui traite des questions de responsabilité civile.

Portée

Dans tout le texte, les références à la protection effective des consommateurs ont été remplacées par celle des personnes physiques. C’est plus large, car la personne qui a subi le dommage n’est pas nécessairement la même que celle qui a acheté le produit.

Par ailleurs, le droit à réparation d’une personne lésée s’applique quel que soit le dommage subi directement du fait de la défectuosité d’un produit ou résultant du préjudice d’autrui.

Le texte a été aligné sur un document officieux récent de la Commission européenne qui a précisé que les logiciels, inclus lorsqu’ils sont fournis dans un modèle « en tant que service » comme Netflix ou Microsoft 365, sont considérés comme un produit et, par conséquent, dans le champ d’application.

De même, les services numériques connexes intégrés ou interconnectés au produit ont été mieux définis comme, par exemple, les données de trafic pour un système de navigation ou un service de contrôle de la température qui surveille le fonctionnement d’un réfrigérateur intelligent.

Le compromis précise que la directive ne s’applique pas aux logiciels open source, car, par définition, il ne s’agit pas d’un produit lancé sur le marché mais développé et fourni gratuitement.

Contrôle des fabricants

Les fabricants ne peuvent être tenus responsables d’un service connexe ou d’autres composants que s’ils sont sous leur contrôle, comme le déploiement d’une mise à jour logicielle sur des éléments intégrés ou interconnectés avec le produit.

Le texte précise que les fabricants sont réputés avoir le contrôle non seulement s’ils fournissent directement un service connexe ou un composant du produit, mais également si le fournisseur est un tiers convenu.

L’exemple fourni est que les fabricants de téléviseurs intelligents seraient toujours responsables si leur produit incluait une application vidéo devant être téléchargée à partir du site Web d’un tiers, entraînant des dommages causés par une défectuosité.

En d’autres termes, tant le tiers fabriquant un composant défectueux que le fabricant du produit global seraient réputés responsables si ce dernier consentait explicitement ou implicitement à la fourniture par le tiers.

La présidence a exclu du concept de services connexes les services de communications électroniques tels que définis par le code européen des communications électroniques, tels que l’accès à Internet, les applications de messagerie et la radiodiffusion.

Interprétation harmonisée

Dans le précédent compromis, la présidence suédoise avait ajouté un article sur les dommages, laissant entendre en quelque sorte que le droit national pourrait introduire le droit de réparer les dommages immatériels résultant des dommages couverts par la directive.

Cette formulation a suscité une certaine inquiétude quant à un glissement du champ d’application au niveau national, car la directive sur la responsabilité du fait des produits n’était censée couvrir que les dommages matériels. Cela serait particulièrement pertinent pour l’intelligence artificielle, car, par exemple, les gens pourraient poursuivre les développeurs d’IA si leur système les discriminait.

Le paragraphe pertinent a été légèrement raccourci, mais la référence aux dommages immatériels demeure. Toutefois, le préambule du texte précise qu' »au-delà des matières réglementées par la présente directive, les règles de procédure nationales devraient s’appliquer dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’efficacité et aux objectifs du régime de responsabilité prévu par la présente directive ».

En outre, afin de garantir l’interprétation harmonisée de la nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits dans l’ensemble de l’UE, une disposition a été ajoutée exigeant que les cours d’appel et les juridictions suprêmes soient tenues de publier les jugements pertinents.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l’application ou à la réduction de la responsabilité d’un ou plusieurs opérateurs économiques, le document précise que celles-ci n’affectent pas la législation nationale relative au droit de contribution ou de recours.

Délais

La proposition législative fixe à 10 ans après la mise sur le marché un délai imparti aux fabricants pour intenter une action en justice pour leur produit, porté à 15 ans pour les symptômes qui tardent à se manifester.

Le compromis précise que ce délai est réinitialisé lorsque des modifications substantielles sont apportées à un produit puisque celui-ci doit être effectivement considéré comme un nouveau produit lancé sur le marché.

L’entrée en vigueur des nouvelles règles de responsabilité a été reportée à deux ans après son entrée en vigueur. De même, les États membres se sont donnés deux plutôt qu’un an pour transposer la directive dans leur cadre juridique national.

[Edited by Alice Taylor]



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