Le Conseil de l’UE discute des mesures d’éloignement transfrontalier pour lutter contre la pédopornographie


Un nouveau texte de compromis de la présidence tchèque du Conseil de l’UE a élargi la proposition initiale de lutte contre le matériel pédopornographique en ligne afin d’inclure un mécanisme de gestion de la suppression transfrontalière de contenu.

Dans une section nouvellement ajoutée, le règlement comprend désormais des dispositions visant à couvrir les cas où les prestataires de services concernés sont établis dans des États membres différents de celui dans lequel la victime déposant l’ordonnance est établie.

Sont également incluses dans le texte, daté du 16 novembre et obtenu par EURACTIV, de nouvelles stipulations sur le dépôt des demandes de retrait et l’indépendance des autorités de coordination qui les supervisent.

La proposition de la Commission a été publiée en mai pour imposer aux fournisseurs de services en ligne l’obligation de détecter, signaler et supprimer le matériel d’abus sexuels sur des enfants (CSAM) sur leurs plateformes, mais elle a suscité la controverse sur ses implications pour la vie privée.

Déménagements transfrontaliers

Le changement fondamental du texte de compromis consiste à ajouter une section couvrant la procédure des ordres de suppression transfrontaliers dans ce qui semble être une tentative d’empêcher la formation de goulots d’étranglement par lesquels une seule autorité nationale est responsable de la plupart des contenus CSAM dans l’UE.

La proposition initiale suivait le principe du pays d’établissement, à savoir donner à l’autorité du pays où le prestataire de services a son siège dans l’UE la capacité pour supprimer ou désactiver l’accès au contenu reconnu comme CSAM.

En revanche, le nouvel article prévoit la possibilité pour des autorités autres que celles du pays d’établissement d’émettre une mesure d’éloignement.

Dans ces cas, le texte prévoit que l’autorité émettrice de l’avis sera tenue d’en remettre une copie à l’autorité de coordination de l’Etat membre où se trouve le principal établissement du prestataire ou dans lequel réside ou est établi son représentant légal.

Le prestataire de services sera tenu de répondre à la commande, et l’autorité de coordination de l’État membre où elle est établie disposera de 72 heures pour examiner la commande et déterminer si elle viole le règlement ou porte atteinte aux droits fondamentaux.

Les fournisseurs de services auront 48 heures pour demander un tel examen.

Si l’autorité de coordination constate que l’arrêté viole le règlement ou les droits fondamentaux, elle devra adopter et communiquer un avis motivé, et l’arrêté n’aura plus d’effet juridique.

Les fournisseurs de services d’hébergement seront alors tenus de rétablir immédiatement le contenu ou d’autoriser à nouveau l’accès à celui-ci.

Indépendance

Les exigences imposées aux États membres pour garantir l’indépendance des autorités de coordination ont été condensées dans ce dernier texte.

Le règlement établissait auparavant une liste plus détaillée d’obligations pour les États membres, telles que la garantie qu’ils sont juridiquement et fonctionnellement indépendants des autres autorités publiques et qu’ils reçoivent un statut leur permettant d’agir de manière objective et indépendante lors de l’application du règlement, entre autres.

Cette formulation est aujourd’hui raccourcie et reformulée pour donner plus de latitude aux pays dans la mise en place de ces autorités. La seule exigence est que ces autorités soient libres de toute influence extérieure directe ou indirecte et ne reçoivent d’instructions d’aucune autre autorité publique ou privée.

Réparation et suppression

Le texte comprend également un amendement aux dispositions relatives au droit des victimes à l’assistance et à l’accompagnement pour l’élimination du CSAM.

Le règlement exige des fournisseurs de services qu’ils assistent les personnes au sein de l’UE qui cherchent à faire supprimer des éléments spécifiques de CSAM les représentant ou à en désactiver l’accès. Pour ce faire, les individus devraient soumettre une demande via l’Autorité de coordination de leur État membre.

Là où le texte notait précédemment que ces demandes devaient indiquer les éléments pertinents de CSAM, ce dernier compromis précise que le fournisseur de services d’hébergement spécifique n’a pas besoin d’être indiqué.

[Edited by Luca Bertuzzi/Zoran Radosavljevic]





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