Licenciement pour inconduite apt punition dans les forces armées: Cour suprême


NEW DELHI : Observant que l’indiscipline ne peut être tolérée dans une force armée, le Cour suprême jeudi a jugé que le licenciement est une punition appropriée et non excessive pour faute avec le supérieur et d’insubordination.
Un banc de juges MR Shah et CT Ravikumar a annulé l’ordonnance de Haute Cour du Rajasthan qui avait dirigé la restauration de l’emploi d’un CRPF personnel qui a été démis de ses fonctions pour s’être mal conduit avec des personnes âgées après avoir consommé de l’alcool. Le HC avait déclaré que la peine de licenciement était excessive.
« On ne peut pas dire que la peine de licenciement peut être considérée comme étonnamment disproportionnée justifiant l’ingérence du Cour suprême dans l’exercice des pouvoirs en vertu de l’article 226 de la Constitution de l’Inde. Dans les faits et circonstances de la cause et sur les charges et fautes d’indiscipline et d’insubordination prouvées, le CRPF étant une force disciplinée, l’ordonnance de sanction de destitution était justifiée et elle ne saurait être qualifiée de disproportionnée et/ou de disproportion frappante au la gravité du mal », a déclaré le banc
Le tribunal a accueilli l’appel interjeté par le Centre contre l’ordonnance du HC, affirmant que le HC « avait commis une erreur très grave en interférant avec l’ordonnance de sanction de licenciement prononcée et en ordonnant la réintégration ».
L’autorité disciplinaire a prononcé la peine de révocation après enquête départementale et après avoir suivi la procédure prévue par le règlement du CRPF. Les accusations et l’inconduite tenues pour être prouvées contre lui pour s’être mal conduit avec un supérieur et avoir proféré des menaces de conséquences désastreuses pour le supérieur, sous l’influence de l’ivresse.
Se référant à l’ordonnance antérieure du tribunal suprême, le banc a déclaré « qu’il est observé que même dans le cas où un membre du personnel du CRPF a été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 10 (n) pour une infraction qui, bien que moins odieuse, il peut être démis de ses fonctions, s’il est jugée préjudiciable au bon ordre et à la discipline du CRPF. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accepter le raisonnement tenu par le Tribunal de grande instance selon lequel l’intimé étant réputé avoir commis une infraction moins odieuse, la peine de révocation peut être qualifiée de disproportionnée ».





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