Capital des droits de participation : des obstacles importants à la pratique


métallurgie et industrie électrique

En temps de crise, de nombreuses entreprises ont besoin d’injections de capital.

(Photo: dpa)

Munich En période de crise, d’inflation et de changement fondamental, de nombreuses entreprises ont besoin d’injecter des capitaux. Les instruments développés à cet effet, y compris les participations tacites ou les prêts participatifs, se caractérisent souvent par le fait qu’ils peuvent devoir être évalués différemment en droit commercial ou réglementaire qu’en droit fiscal.

Ce sont des instruments de financement dits hybrides. Le capital-droits de participation en tant qu’instrument en vertu du droit des obligations peut conférer au propriétaire une position similaire à celle des capitaux propres et revêt une grande importance dans la pratique en raison de sa flexibilité.

Le facteur décisif est souvent de savoir si le capital de participation aux bénéfices représente un capital d’emprunt à des fins fiscales. Un passif doit alors être déclaré et les frais d’intérêts sont généralement déductibles d’impôt. En revanche, si l’instrument participe au résultat et au boni de liquidation, il est traité comme des capitaux propres.

L’ancienne lettre du BMF était obsolète

Une ancienne lettre du ministère fédéral des Finances (BMF) était obsolète, de sorte que la pratique en attendait une nouvelle depuis longtemps. Entre-temps, on ne savait même pas s’il serait encore possible de traiter différemment le droit fiscal et le droit commercial. La pratique espère que la nouvelle lettre BMF, pour laquelle un projet est maintenant disponible, fournira des indications claires sur la distinction importante. Cet objectif peut-il être atteint ?

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Le projet exige un examen au cas par cas pour déterminer si un transfert de capital à long terme est envisagé. Sans obligation de remboursement, il serait qualifié de capital, de prêt temporaire de dette.

Il est reconnu qu’un transfert temporaire de capital n’est pas exclu même si le capital de participation aux bénéfices doit être considéré comme des capitaux propres en vertu du droit commercial selon la norme de l’Institut des auditeurs publics en Allemagne (IDW). Il est vrai qu’un échange dit dette-mezzanine, très important en pratique, est en principe possible. Il s’agit de la conversion d’un prêt sans réalisation de bénéfices au sens du droit fiscal en un droit de participation à la dette, qui représente en même temps des capitaux propres au regard du droit commercial. En raison de l’examen individuel nécessaire « après avoir pesé toutes les circonstances », la reconnaissance fiscale reste cependant incertaine.

Limite de 30 ans abandonnée

Le projet fournit des informations importantes pour les critères de participation aux bénéfices et au produit de la liquidation : les actions dites de suivi, c’est-à-dire les participations à une division, ne justifient aucune participation aux bénéfices ou, contrairement à la participation aux pertes, une longue période n’implique pas la participation à la liquidation procède.

L’ancienne limite de 30 ans a donc été abandonnée. En revanche, le projet ne traite pas de la déduction des charges professionnelles en cas d’asymétrie fiscale avec un élément étranger. Dans le cas de diverses formes d’utilisation des droits de participation, telles qu’une combinaison avec des droits de conversion ou d’option ou des ajouts en cas de crise, les critères de délimitation sont abordés, mais le résultat de l’examen individuel justifie l' »épée de Damoclès » d’une version ultérieure non-reconnaissance de la qualification recherchée.

En pratique, cela signifie : Soit il y a un risque de traitement différent lors d’un contrôle fiscal ultérieur avec d’éventuelles poursuites judiciaires. Soit la personne concernée demande des informations contraignantes si elle a le temps de le faire. Dans le contexte des discussions à venir, il est possible de clarifier la définition des caractéristiques claires. Dans le cas d’arrangements importants, ceux-ci rendraient alors superflu un examen individuel.

Gottfried E. Breuninger est auteur pour la revue spécialisée « Betriebsberater » et associé chez Allen & Overy. Cet article est issu de la coopération entre le Handelsblatt et la revue spécialisée « Der Steuerberater ».

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