Customize this title in french Pourquoi le plan du Royaume-Uni pour les demandeurs d’asile au Rwanda a-t-il été jugé illégal ? | Immigration et asile

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Le projet de Suella Braverman d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda a subi un nouveau coup dur jeudi après que la cour d’appel l’a jugé illégal à la majorité de deux contre un. Voici quelques-unes des principales conclusions des juges de la cour d’appel et ce qu’elles signifient.

« Il y a des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel que les demandes d’asile des RI [relocated individuals] peut être refusé à tort. A première vue, il semble s’ensuivre qu’il y avait un risque réel qu’ils soient refoulés. Où un asile la demande du demandeur est rejetée, le pays en question exigera généralement qu’il quitte le pays (en l’absence de toute autre base sur laquelle il pourrait demander la résidence), et puisqu’il aura été constaté qu’il n’y a aucun risque dans son pays d’origine, il n’y a aucune raison pour qu’ils n’y soient pas retournés; et même s’ils sont en premier lieu renvoyés dans un autre pays, cela n’exclut pas la possibilité d’un refoulement indirect.

Ce passage de Lord Justice Underhill va au cœur de la question de savoir si le Rwanda est un pays sûr pour les réfugiés, qui faisait partie de la base de la contestation devant la cour d’appel. Deux des trois juges ont décidé que ce n’était pas le cas et qu’il y avait des « motifs sérieux » de croire que les réfugiés verraient leur demande d’asile refusée à tort, ce qui les exposerait au risque de refoulement – l’expulsion forcée des réfugiés vers des pays où ils être en danger.

« La fiabilité ultime des garanties du système d’asile rwandais dépendra de la capacité promise des demandeurs d’asile de faire appel devant les tribunaux. Il ne s’agit pas d’ignorer le fait que la majeure partie des demandes seront tranchées par des moyens non judiciaires, mais de réaffirmer que l’accès aux tribunaux est un élément essentiel du droit d’accès à la justice. La cour divisionnaire du gouvernement de Rwanda c. Nteziryayo [2017] EWHC 1912 (administrateur) examiné l’indépendance de la justice rwandaise dans un contexte certes différent, mais assez long. Il a conclu… que « les éléments de preuve indiquent un certain risque, en fonction des éléments de preuve dont ils disposent et des garanties en jeu, que les juges cèdent aux pressions des autorités rwandaises‘. »

Cette section explique pourquoi les juges des cours d’appel craignaient que les réfugiés ne voient leurs demandes refusées à tort. Underhill cite le manque d’indépendance du système judiciaire rwandais, soulignant les conclusions d’une affaire de 2017 entendue en Angleterre à la suite du génocide rwandais. Le jugement de jeudi a également cité un document du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement d’avril de l’année dernière qui concluait que le système judiciaire rwandais n’était « pas indépendant, fait l’objet d’interférences régulières et est politisé ».

« J’ai conclu qu’il y avait des motifs sérieux de penser que les demandeurs d’asile envoyés au Rwanda dans le cadre du MEDP [the UK’s agreement with Rwanda], à la date de la prise de décision du SSHD dans ces affaires en juillet 2022, couraient des risques réels de mauvais traitements au titre de l’article 3. C’est la conséquence du bilan historique décrit par le HCR [United Nations high commissioner for refugees, an intervener in the case] les préoccupations importantes du HCR lui-même et les réalités factuelles du processus d’asile en cours au Rwanda. Dans la pratique, le Rwanda ne peut donner ses assurances de bonne foi que s’il dispose de mécanismes et de systèmes de contrôle en place pour lui permettre de le faire. L’histoire et la situation actuelle montrent que ces mécanismes n’ont pas encore été mis en place. Ils peuvent être livrés à l’avenir, mais ils ne sont pas, selon les preuves, là maintenant.

Ici, le maître des rôles, Sir Geoffrey Vos, qui était d’accord avec Underhill, souligne les droits spécifiques qui peuvent être violés. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), incorporé dans la loi britannique sur les droits de l’homme, stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le recours du jugement à la CEDH a suscité des grognements prévisibles – et pérennes – des conservateurs au sujet de la convention et de la question de savoir si le Royaume-Uni devrait la quitter.

«D’une part, j’accepterais qu’il ne s’agisse pas d’un cas où le ministère de l’Intérieur ne faisait que passer par les motions d’évaluation de l’adéquation du système d’asile rwandais. Il y avait manifestement des fonctionnaires dévoués qui essayaient sincèrement d’établir comment le… processus fonctionnait et d’obtenir des assurances qui résolvaient les problèmes perçus. D’un autre côté, cependant, peut-être en raison de la pression du calendrier auquel ils étaient tenus de travailler, je pense que les fonctionnaires en question étaient trop disposés à accepter des assurances sans précisions ou sans preuves ou dont les détails n’étaient pas explorés .”

L’accord rwandais est une politique phare du gouvernement britannique, et ci-dessus, Underhill suggère que la pression exercée sur les fonctionnaires pour qu’ils franchissent la ligne signifiait que leur diligence raisonnable n’était pas à la hauteur.

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